T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
219. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 219; 1995, c. 63, a. 362; 1997, c. 85, a. 547.
219. L’article 218 ne s’applique pas et un inscrit est réputé, pour l’application de l’article 213, avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien meuble corporel désigné pour fourniture dans le cadre d’activités commerciales, dans le cas où l’inscrit, à la fois:
1°  soit acquiert le bien par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à son égard, soit apporte au Québec le bien dont la valeur, au sens de l’article 17, est supérieure à ce montant, pour l’exposer dans son musée, sa galerie ou son établissement semblable où il effectue, ou a l’intention d’effectuer, la fourniture taxable de droits d’entrée;
2°  effectue un choix à l’égard du bien, afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit produit avec la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien est acquis ou apporté.
Si un inscrit effectue le choix prévu au premier alinéa à l’égard d’un bien, toute fourniture du bien par l’inscrit est réputée constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 219; 1995, c. 63, a. 362.
219. L’article 218 ne s’applique pas et un inscrit est réputé, pour l’application de l’article 213, avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien meuble corporel désigné pour fourniture dans le cadre d’activités commerciales, dans le cas où l’inscrit, à la fois:
1°  soit acquiert le bien par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à son égard, soit apporte au Québec le bien dont la valeur, au sens de l’article 17, est supérieure à ce montant, pour l’exposer dans son musée, sa galerie ou son établissement semblable où il effectue, ou a l’intention d’effectuer, la fourniture taxable de droits d’entrée;
2°  effectue un choix à l’égard du bien, afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit produit avec la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien est acquis ou apporté.
Si un inscrit effectue le choix prévu au premier alinéa à l’égard d’un bien, toute fourniture exonérée du bien par l’inscrit, autre qu’une fourniture qui serait non taxable si le présent alinéa était lu en faisant abstraction de l’article 20, est réputée constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 219.